A – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE METOS
1. FORMATION DU CONTRAT – CONTENU
1.1. Informations
Les indications générales fournies par Metos quelle qu’en soit la nature (prix, performances, caractéristiques techniques, cotes…), la forme ou l’origine (catalogues, documentations techniques, renseignements oraux ou écrits) ne sont données qu’à titre indicatif.
1.2. Formation du contrat
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique des négociations, sauf dispositions particulières contraires écrites et acceptées par le Constructeur.
Le contrat n’est parfait qu’après confirmation de la commande par le Constructeur.
À défaut de mention particulière, l’offre a une durée de validité d’un mois, réputé constituer le délai fixé au sens de l’article 1117 du Code civil.
1.3. Modifications à la demande de l’Acheteur
L’Acheteur qui demande expressément la modification ou l’adaptation du matériel du Constructeur s’assure au préalable du respect des lois, des règlements et des droits éventuels des tiers (propriété industrielle, artistique…) et cette modification ou adaptation n’engage pas la responsabilité du Constructeur.
1.4. Fournitures additionnelles
Les fournitures ou prestations complémentaires non expressément prévues dans le contrat font l’objet d’un nouveau contrat n’ayant aucune incidence sur le contrat principal.
1.5. Gestion des DEEE et des DEA professionnels
Les équipements électriques et électroniques professionnels visés aux articles R543-172 et suivants du Code de l’environnement, et les éléments d’ameublement professionnels de la catégorie 6 du III de l’article R543-240 du Code de l’environnement, peuvent bénéficier du dispositif VALO RESTO PRO mis en place par le SYNEG pour leur collecte et leur traitement en fin de vie. Les modalités pratiques sont précisées dans le contrat de vente ou de fabrication du Constructeur.
En cas de contrôle, le Constructeur présentera les documents établissant qu’il remplit, pour ses équipements, l’ensemble des obligations qui lui incombe.
Dans le cas où le client ne remplit pas les obligations mises à sa charge dans les dispositions contractuelles, il sera présumé responsable et le Constructeur se réserve le droit de lui demander la réparation de tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait.
2. ETUDES – PROJETS – DESSINS
2.1. Propriété
Les études et documents de toute nature remis ou envoyés par le Constructeur restent toujours son entière propriété.
Le Constructeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, qui ne peuvent être communiqués, ni exécutés sans son autorisation écrite.
2.2. Responsabilité
L’Acheteur garantit que le contenu des plans, dessins ou modèles qu’il fournit, n’utilise pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.
L’Acheteur garantit le Constructeur des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité civile ou pénale résultant notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
2.3. Obligation du demandeur
Dans le cas où le constructeur aurait engagé des frais d’études spécialement à la demande, le demandeur s’engage à en effectuer le remboursement s’ils ne sont pas suivis de commande.
3. INSPECTIONS – ESSAIS – EPREUVES – RECEPTIONS
3.1. Inspections – Contrôles
Si le contrat le prévoit, l’Acheteur a la faculté de procéder à l’inspection du matériel pendant sa fabrication, après entente avec le Constructeur sur la date de visite et les noms des représentants mandatés à cet effet.
Le contrat prévoit l’étendue des inspections et des contrôles ainsi que leur programme.
3.2. Essais – Epreuves avant livraison
Si le contrat le prévoit, des essais avant livraison, sont effectués dans les ateliers de fabrication ou dans les magasins du vendeur.
3.3. Essais et réception
3.3.1. Le Constructeur invite par écrit et pour une date déterminée l’Acheteur à procéder à la réception et à la mise en marche. Celles-ci sont effectuées en présence d’un représentant du Constructeur et conformément aux prescriptions réglementaires éventuellement en vigueur. Il est établi un procèsverbal de cette réception.
3.3.2. Dans le cas où l’Acheteur, régulièrement requis, n’a pas fait le nécessaire pour procéder à la réception à la date indiquée ci-dessus, la réception est considérée comme ayant eu lieu ce jour. La réception vaut reconnaissance des défauts apparents.
3.3.3. Si, à la demande de l’Acheteur, les installations sont mises en service complet ou partiel avant la date définie au paragraphe 3.3.1, la réception est considérée comme ayant eu lieu le jour de cette mise en service.
3.3.4. La date de réception, ou éventuellement de la réception anticipée, telle qu’elle résulte des alinéas précédents, marque le point de départ de la garantie.
3.3.5. Si, lors des opérations de mise en marche ou de réception, l’installation n’est pas reconnue conforme au contrat ou à la réglementation en vigueur, le Constructeur est tenu de faire diligence pour remédier aux défauts constatés et réaliser la mise en conformité. Tout autre droit de l’Acheteur, en particulier à des dommages intérêts ou à une résiliation du contrat, est exclu.
3.3.6. Les frais correspondant aux essais et à la réception par un organisme ou un agent des autorités de contrôle, en fonction des prescriptions réglementaires éventuelles ou des clauses du contrat, sont uniquement à la charge de l’Acheteur.
4. LIVRAISON
4.1. Transport – Assurance
Les clauses de transport (à l’usine, Exworks) sont interprétées conformément aux INCOTERMS de la Chambre de Commerce Internationale en vigueur au jour du contrat.
Sauf disposition contraire, quelles que soient la destination et les conditions de la vente, la livraison est réputée effectuée lors de la mise à disposition du matériel dans les usines, magasins ou dépôts du Constructeur.
Le transfert des risques du matériel a lieu également dans les usines, dépôts ou magasins, même quand le prix comprend les frais de montage ou de ré assemblage sur place ou encore lorsqu’il s’agit de livraisons partielles et quel que soit les indications portées sur les bons de commandes ou factures
telles que remise franco en gare, sur l’embranchement, à quai, à domicile, etc.
La livraison est effectuée soit par la remise directe du matériel à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance du matériel
dans les usines ou magasins du constructeur à un expéditeur ou un transporteur désigné ou accepté par l’Acheteur ou, à défaut de cette désignation, choisi par le Constructeur.
Le Constructeur prévient l’Acheteur par écrit de la date à laquelle il est tenu de prendre livraison du matériel, en respectant un délai suffisant pour ce faire.
4.2. Stockage matériel
Si la remise directe du matériel à l’Acheteur est retardée pour une cause indépendante de la volonté du Constructeur, et si ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné s’il y a lieu, aux frais et risques de l’Acheteur.
Le Constructeur n’assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages causés, à l’exception de ceux qui seraient directement provoqués par luimême ou par son personnel. Toute autre responsabilité est exclue.
4.3. Délai de livraison
Le délai de livraison convenu est fixé dans le contrat par le Constructeur. Il part de la dernière des dates suivantes :
a. la date d’approbation définitive des plans par l’Acheteur ;
b. la date de la confirmation de commande ;
c. la date de réception par le Constructeur de l’acompte à la commande fixée dans le contrat ;
d. la date où le Constructeur reçoit les éventuels documents contractuels conditionnant l’exécution du marché.
Si, en cours d’exécution du contrat, l’Acheteur demande un délai de livraison plus court, et, si le Constructeur décide de prendre en considération cette demande, un avenant sera établi pour fixer notamment, suivant les cas, les charges supplémentaires à facturer à l’Acheteur.
4.4. Retard de livraison – Pénalités
4.4.1. Les délais ont un caractère purement indicatif et n’ont, par conséquent, pas de caractère obligatoire strict. L’Acheteur, en cas de non-respect des délais, n’est donc pas en droit de demander la résolution ou la modification des conventions.
4.4.2. Dans le cas où des pénalités auraient été convenues entre les parties, celles-ci ne peuvent être en tout état de cause, supérieures à 0,5 0/00 de la valeur hors taxes à l’usine du matériel non livré dans le délai prévu, par jour ouvrable de retard à partir de la quatrième semaine de retard, le
Constructeur bénéficiant toujours d’une franchise de trois semaines. Le total des pénalités ne peut en aucun cas dépasser 5 % de la valeur totale hors taxes du matériel non livré.
Le dédommagement de l’Acheteur pour retard est ainsi assuré par le jeu des pénalités, et a un caractère forfaitaire, définitif, libératoire et exclusif de toute autre indemnité au même titre.
4.4.3. Le Constructeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :
1. Dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été observées par l’Acheteur ;
2. Dans le cas où les renseignements à fournir par l’Acheteur ne seraient pas parvenus en temps voulu ;
3. En cas de force majeure telle que définie au 11.
Le Constructeur, dans toute la mesure de ses moyens, tiendra l’Acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements ci-dessus énumérés.
4.4.4. Le jeu des pénalités ne dégage l’Acheteur d’aucune de ses obligations contractuelles, notamment celles concernant les paiements.
5. CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1. Termes de paiement
Sous réserve des conditions particulières qui pourraient être précisées dans le contrat, les documents contractuels définissent les termes de paiement. A défaut et à titre de conditions de référence, les conditions suivantes sont appliquées :
a. 1/3 au comptant à la commande,
b. le solde au comptant à la livraison ou à la mise à disposition du matériel.
5.2. Lieu et moyen de paiement
Les paiements doivent être effectués au siège social du Constructeur, toujours nets et sans escompte. Sauf disposition expresse dans le contrat, le versement prévu à la commande doit faire l’objet d’un chèque, le solde doit faire l’objet d’une lettre de change, acceptée et domiciliée, établie conformément aux délais contractuels.
5.3. Acomptes
Le versement effectué à la commande est un acompte sur prix et ne peut en aucun cas être considéré comme arrhes dont l’abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.
5.4. Non-paiement des chèques et lettres de change
En cas de non-paiement des chèques ou des lettres de change à l’échéance ou de paiement partiel, la totalité du paiement est réputée non effectuée, tous les frais (agios, intérêts, taxes, assurances, etc.) en liaison avec cette défaillance seront à la charge de l’Acheteur sans préjudice des actions ciaprès
précisées.
5.5. Retard de paiement
En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :
1. Des pénalités de retard
Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
2. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce).
En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.
Par ailleurs, tout retard de paiement ou dans l’acceptation des lettres de change, la vente, la mise en nantissement du fonds de commerce ou du matériel de l’Acheteur, la liquidation de son entreprise sous quelque forme que ce soit, autorise le Constructeur à se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, et ce par simple lettre recommandée avec accusé de réception.
5.6. Clause pénale
Les infractions prévues aux paragraphes 5.4 et 5.5 ci-dessus, autorisent également le Constructeur, à sa seule volonté, à invoquer en sus l’attribution à titre de clause pénale d’une somme égale à 20 % du prix prévu révisé et mis à jour, calculé taxes comprises.
Le contrat précisera éventuellement, en fonction de la nature du matériel vendu, des montants différents pour le jeu de cette clause pénale.
5.7. Réservation
Le Constructeur, si le jeu de la clause pénale n’a pas été invoqué, a toujours la possibilité de faire valoir ses droits par les voies légales habituelles pour notamment obtenir réparation intégrale et non forfaitaire de son préjudice.
Il est rappelé par ailleurs qu’en cas de retard de règlement, le Fournisseur bénéficie d’un droit de rétention sur les produits, conformément à l’article 2286
du code civil.
5.8. Réserve de propriété
5.8.1. La propriété des biens livrés est réservée au Constructeur jusqu’au paiement complet du prix et de ses accessoires.
5.8.2. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.
5.8.3. A compter de la livraison, au sens du 4.1. ci-dessus, l’Acheteur assume les risques de perte ou de détérioration du matériel ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.
5.9. Fixation du prix
En cas d’accord-cadre ou de contrat de prestations de services, aucune des deux parties n’aura la faculté de fixer le prix unilatéralement et donc de mettre en oeuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une règle différente ne pourra résulter que d’un accord exprès et explicite.
6. GARANTIES et RESPONSABILITE
6.1. Défaut de fonctionnement
Le Constructeur s’engage à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant de la mauvaise conception des matières ou de la mauvaise exécution du matériel dans les conditions suivantes, à l’exclusion des garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du Code Civil qui ne peuvent jouer pour le matériel vendu par le Constructeur.
6.2 Entretien et maintenance de l’équipement
La garantie est accordée à l’Acheteur dans la mesure où il établit qu’il a utilisé, entretenu et maintenu l’équipement dans des conditions satisfaisantes, conformément le cas échéant aux prescriptions du Constructeur et conformément aux règles de l’art de l’utilisation.
La garantie est conditionnée à l’accomplissement des opérations d’entretien ou de maintenance qui, adaptées au type d’équipement, sont nécessaires à son maintien et à son utilisation dans des conditions optimales de fiabilité, de conservation et de sécurité.
L’utilisateur, s’il souhaite bénéficier de la garantie, devra établir :
– soit qu’il a fait assurer cette maintenance par un professionnel qualifié de l’équipement de cuisine professionnel. Le Constructeur aura la faculté de désigner, à destination de l’utilisateur, un ou plusieurs prestataires qualifiés et qu’il agrée à cet effet.
– soit qu’il a accompli cette maintenance par le moyen de ses équipes de maintenance internes, dûment qualifiées à cet effet.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l’Acheteur, s’il n’est pas lui-même l’utilisateur (installateur, revendeur,…) portera ces conditions à la connaissance de l’utilisateur.
L’Acheteur qui demandera la mise en oeuvre de la garantie devra fournir les éléments prouvant que la maintenance a été accomplie depuis la mise en service de l’équipement (carnets de maintenance,…).
6.3. Fournitures de l’Acheteur
Les obligations de garantie du Constructeur ne peuvent exister pour les défauts qui proviendraient des matières ou matériels fournis par l’Acheteur, ou de ses propres conceptions, de ce fait, à moins de stipulations expresses contraires, mises en oeuvre à ses seuls risques et périls.
6.4. Exonérations
Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure tels que définis à l’article 11, à des causes qui ne seraient pas décelées, ou encore imputables au fait de l’Acheteur de quelque nature qu’il soit : mauvaise implantation, faits liés à l’utilisation (conduite,
entretien non conforme au livret d’entretien, personnel non qualifié, etc.), modification du matériel, réparation effectuée en dehors des conditions ci-après précisées, les pièces d’usure, etc.
6.5. Durée de la période de garantie initiale
La période de garantie est strictement limitée à un an. Ce délai peut toutefois être abrégé, ou au contraire allongé par le contrat pour tout ou partie du matériel. Sauf disposition expresse contraire, le délai ne sera que de six mois pour tout matériel fonctionnant en moyenne plus de huit heures par jour.
6.6. Point de départ de la période de garantie
Les délais ci-dessus prévus ou qui pourraient résulter du contrat, partent de la réception telle qu’elle est définie ci-dessus ou dans le contrat, ou en cas de montage ou de mise en route par le Constructeur, de la fin du montage ou de la mise en route, selon les dispositions générales ou particulières résultant des accords dans ce domaine. Si la mise à disposition du matériel est postérieure à la livraison, le délai part de la mise à disposition sans que la prolongation du délai de garantie puisse de ce fait être supérieure à trois mois, à moins que cette prolongation soit imputable au Constructeur.
6.7. Durée de la période de garantie des pièces
Les obligations de garantie pour les pièces de remplacement et pour les pièces refaites ne peuvent exister que pendant une période de six mois maximum après validation et analyse du service technique Metos. La durée de la période de garantie du matériel dans son ensemble n’est prorogée que dans l’hypothèse où il a été immobilisé, et seulement pour la durée de cette immobilisation avec un maximum de six mois. En aucun cas, la durée cumulée de la période de garantie ne peut excéder 18 mois.
6.8. Obligations de l’Acheteur
Pour pouvoir invoquer le bénéfice des garanties, l’Acheteur doit, à peine de déchéance de ses droits, aviser par écrit, le Constructeur des défauts qu’il impute au matériel, et ce, dès qu’il en a eu connaissance, en produisant toute explication ou justification quant à leur nature et à leur étendue.
L’Acheteur ne peut, à son initiative, remédier à ces défauts mais il est tenu de prendre les mesures de sauvegarde indispensables en prévenant, sous peine de déchéance, le Constructeur par les moyens les plus rapides.
6.9. Modalités d’exercice de la garantie
S’il a été normalement avisé, et à la condition également que toute facilité lui soit donnée par l’Acheteur, le Constructeur prend à sa seule initiative, les mesures pour assurer le fonctionnement normal du matériel. Les travaux de réparation, réfection ou remplacement, se font en principe dans les ateliers du Constructeur ou dans ceux de ses fournisseurs ou sous- traitants. L’Acheteur est tenu de prêter son concours pour le renvoi du matériel ou des pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
Si en raison de la nature du matériel, la réparation doit être faite sur l’aire d’installation, le Constructeur prend toutes dispositions nécessaires pour déléguer sur place le personnel compétent. Les frais demeurent à la charge du Constructeur à l’exclusion de ceux afférents aux travaux de réparation, montage, démontage ou autres, résultant des conditions spécifiques d’implantation ou d’utilisation du matériel fourni. Le coût du transport du matériel défectueux ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge de l’Acheteur. Il en est de même, en cas de réparation sur l’aire d’installation pour les frais de voyage et de séjour des représentants du Constructeur et ceux de ses fournisseurs et sous-traitants.
Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du Constructeur sur demande et redeviennent sa propriété. Si les réclamations de l’Acheteur ont entraîné une action du Constructeur en dehors des cas où doivent jouer ses obligations de garantie, le Constructeur aura la faculté d’en facturer le coût conformément à ses tarifs de réparations.
6.10. Responsabilité
La responsabilité du Constructeur est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus et il est de convention expresse que le Constructeur ne sera tenu à aucune indemnisation.
En aucune circonstance, le Constructeur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner.
En tout état de cause, la responsabilité civile du Constructeur, toutes causes confondues à l’exception des dommages corporels et du dol ou de la faute lourde, ne pourra excéder le montant global du contrat.
L’Acheteur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le Constructeur et ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.
6.11. Mesures de sécurité
Lorsque les biens vendus sont susceptibles par leur nature de se révéler directement ou indirectement dangereux, en raison de leur utilisation ou même de leur seule inertie à l’égard des tiers ou de l’Acheteur lui-même, celui-ci est tenu de se faire délivrer par le Constructeur une note d’information.
7. ASSURANCE DU PERSONNEL
En cas d’accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son
personnel propre et à sa fourniture.
8. CONTESTATION
Toute contestation résultant de l’interprétation ou l’exécution du contrat sera tranchée, soit par voie d’arbitrage, si un compromis se révèle possible, soit
par le Tribunal de Commerce du siège social du Constructeur.
9. MONTAGE ET MISE EN ROUTE
Les conditions de montage sont précisées dans une convention annexe éventuellement, et dans les conditions générales de montage ci-après.
10. CONDITIONS PARTICULIERES
S’il n’y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées ci-dessus et les conditions particulières du Constructeur ou les termes du contrat, il est expressément stipulé que les clauses particulières et/ou les termes du contrat ont primauté sur celles des conditions générales qui ne sont pas conformes.
11. IMPREVISION – FORCE MAJEURE
11.1. Imprévision.
En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l’article 1195 du Code civil, les parties déclarant qu’elles n’acceptent pas par avance d’assumer le risque d’imprévision.
11.2. Force majeure Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure. La force majeure et ses effets sont régis par les articles 1218, 1351 et 1351-1 du Code civil. Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants : survenance d’un cataclysme naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, conflit, épidémie, guerre, réquisition, attentat, vandalisme, grève totale ou partielle ou autres événements entraînant un arrêt d’activité chez les fournisseurs ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc., injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo, etc), accidents d’exploitation, bris de machines, explosion, et plus généralement de toutes causes indépendantes de la volonté du Constructeur.
Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat.
Si la durée de l’empêchement est de nature à affecter l’exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.
12. RESILIATION DU CONTRAT
Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d’une stipulation expresse, comportant un délai suffisant d’exécution après la mise en demeure, et mentionnant avec précision les engagements dont l’inexécution peut entraîner la résolution.
Toute application de l’article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui-même l’obligation, est expressément exclue.
Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l’article 1223 du Code civil ne pourra être mise en oeuvre sans un accord préalable et exprès du Vendeur.
La commande exprimant l’engagement ferme de l’Acheteur, elle ne peut être annulée ou résiliée, à moins de l’accord exprès, préalable et écrit du Constructeur, et paiement de tous les frais qu’il aura engagés pour son exécution, y compris les frais d’étude, frais généraux, et une part de la marge.
Il est de convention expresse que les présentes conditions générales font partie intégrante du Contrat. Toute dérogation à ces conditions doit être mentionnée par écrit.
B – CONDITIONS DE MONTAGE
Les présentes conditions traitent d’un marché de fourniture de matériel industriel, avec montage, pose et raccordement aux réseaux en attente. Elles n’entraînent pas participation à un quelconque compte prorata.
Au cas particulier où ce marché porterait également sur des prestations pouvant entraîner la participation à un compte prorata, cette participation sera strictement assise sur le montant de ces prestations, à l’exclusion de la valeur des matériels fournis, et sera proportionnelle à la durée réelle
d’intervention sur le chantier.
1. TRAVAUX PREPARATOIRES AU MONTAGE
1.1. Avant le début du montage, les locaux destinataires du matériel, conformes aux plans, devront être totalement prêts à le recevoir : carrelages nettoyés, sols et faux plafonds achevés, fluides (eau, gaz, électricité, vapeur, etc.) amenés au dos des appareils, évacuations exécutées, ventilations
posées, peintures terminées.
1.2. L’Acheteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre, sans difficultés et sans interruptions, sur les emplacements de montage, la mise en place et les essais du matériel. Il devra assurer gratuitement l’utilisation des grues d’une force suffisante et autres engins
nécessaires pour faciliter le montage.
2. ABORDS ET ACCES
2.1. Les abords devront permettre l’approche aisée des camions jusqu’au lieu du montage.
2.2. Les accès au lieu de montage devront être prévus pour permettre l’entrée des appareils et être libres de tous obstacles.
Les conditions de montage sont précisées dans une convention annexe éventuellement, et dans les conditions générales de montage ci-après.
2.3. Au cas où le lieu du montage se trouverait en étage, l’Acheteur devra mettre à la disposition du Constructeur, soit du matériel de levage, soit du personnel de manutention.
2.4. L’Acheteur met gratuitement à la disposition du Constructeur des locaux fermés, secs, éclairés et éventuellement chauffés, situés à proximité des lieux de l’installation, permettant de mettre à l’abri du vol et des détériorations, le matériel et l’outillage nécessaires au montage, ainsi que les vêtements du personnel.
3. EXECUTION DU MONTAGE
3.1. Sauf convention expresse, le montage sera effectué pendant les heures de travail normales. Si, à la demande de l’Acheteur, des heures supplémentaires doivent être effectuées, les frais qui en résulteront feront l’objet d’un décompte. Les frais supplémentaires résultant de l’attente ou du
déplacement du monteur, par suite de la non-application des clauses du chapitre B. 2, feront également l’objet d’un décompte séparé.
3.2. La main-d’oeuvre auxiliaire mise par l’Acheteur à la disposition du Constructeur pour le montage (si cela est prévu au contrat) reste sous la responsabilité de l’Acheteur.
3.3. En cas d’accident ou sinistre, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son personnel propre et à sa fourniture.
Metos France
Janvier 2020